L’université d’Évry souhaite non seulement lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) qui sont susceptibles d’être commises dans son périmètre, mais également les prévenir par des actions de sensibilisation et des formations.

Découvrez la campagne de sensibilisation et de prévention aux VSS

Six vidéos travaillées en Groupe de Travail Pluriel

Le groupe de travail pluriel, composé de membres du personnel et d'étudiant·es, a travaillé pendant presque un an afin de créer six scénarios vidéo réalistes qui puissent être compris par toutes et tous.

Objectif : savoir reconnaître une situation de VSS.

Retrouver les 6 vidéos ici

Une déclinaison des vidéos en affiches BD

Une campagne travaillée avec l'agence La Mécanique du Sens et grâce à l’obtention d’un Appel à Projets du Fonds Egalité Professionnelle 2023 du Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques.

RAPPEL DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL

Sont constitutifs de violences sexuelles tout acte sexuel, toute tentative d’acte sexuel, tout commentaire ou avance de nature sexuelle dirigés à l’encontre d’un individu et sans son consentement. Elles comprennent également les actes visant à un trafic de nature sexuelle ou dirigés contre la sexualité d’une personne en utilisant la coercition. Ces violences peuvent être commises dans tout contexte et ne peuvent être atténuées par la relation qu’entretient l’agresseur avec sa victime. Elles prennent différentes formes : l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel, l’exhibitionnisme, le chantage, les menaces, l’utilisation de la force qui peut se manifester par un baiser volé et aller jusqu’au viol.

Viol : en vertu de l’article 222-23 du Code pénal, « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »

Agression sexuelle : en vertu de l’article 222-2 du Code pénal, « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. (…) »

« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » (art. 222-27 du Code pénal)

En vertu de l’article 222-30-1 du Code pénal, « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

Harcèlement sexuel : en vertu de l’article 222-33 du Code pénal,

« I. - Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L'infraction est également constituée :

  1. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
  2. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

  1. Sur un mineur de quinze ans ;
  2. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  3. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  4. Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  5. Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
  6. Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
  7. Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

 En vertu de l’article L. 133-1 du Code général de la fonction publique,

« Aucun agent public ne doit subir les faits :

  1. De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
  2. Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »

En vertu de l’article L. 133-3 du Code général de la fonction publique,

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci :

  1. A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ;
  2. A formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ;

Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements. »

Exhibition sexuelle : En vertu de l’article 222-32 du Code pénal, « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé. (…) » 

Les violences sexistes peuvent prendre la forme d’outrages sexistes et d’agissements sexistes.

Outrage sexiste : en vertu de l’article 222-33-1-1 du Code pénal, « constitue un outrage sexiste le fait (…) d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »

Agissement sexiste : en vertu de l’article L. 1142-2-1 du Code du travail, l’agissement sexiste est défini comme « tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »